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 code pénal des animaux !

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MessageSujet: code pénal des animaux !   code pénal des animaux ! Icon_minitimeVen 6 Avr - 21:22

Articles du code pénal concernant les animaux ...

Informations récoltées sur ce site : Pour les animaux


Répression des actes de cruauté


Art. 521-1 du Code Pénal


Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.


En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de
confier l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre de protection animale déclarée.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un
gallodrome.


Est également puni des mêmes peines, l'abandon sur la voie publique
d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception
des animaux destinés au repeuplement.


Répression des mauvais traitements


Art. R 654-1 du Code Pénal


Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 3 000 F à 5 000 F.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal


Art. R 653-1 du Code Pénal


Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 1 000 F
à 3 000 F.


En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


Des atteintes volontaires à la vie d'un animal


Art. R 655-1 du Code Pénal


Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de


5 000 F à 10 000 F (montant qui peut être porté à 20 000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


L'expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement


Suivant le décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987, toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les
écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles
professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées
dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les
lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un agrément
auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir
pratiquer l'expérimentation animale.


Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter.

Selon l'article 521-2 du Code Pénal, le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1, soit six mois d'emprisonnement et une amende de 50 000 F.

La divagation des animaux


Code Rural, article 213


Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leurs maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce délai est porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de
la commune où elle est installée. Passés les délais fixés au premier alinéa du présent article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.


Définition de la divagation


Code Rural, Art 213-1


Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié
trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé
à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous
la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le
propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d'autrui.


Code Rural Art 213-2

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.

Les délais de garde en fourrière

Code Rural, article 213-4




  • I. – Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière
    sont identifiés conformément à l’article 276-2 ou par le port d’un
    collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire
    de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire
    de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par
    la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.


A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.




  • II. – Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la
    fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité
    d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire
    peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des
    associations de protection des animaux disposant d’un refuge, qui
    seules sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture.


Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.




  • III. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de
    rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur
    propriétaire à l’issue du délai de garde.



Code Rural, article 213-5




  • I. – Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et
    les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les
    animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés.
    L’animal ne peut être remis à son propriétaire qu’après avoir été
    identifié conformément à l’article 276-2. Les frais de l’identification
    sont à la charge du propriétaire.


Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l’article 213-4.




  • II. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés, admis à la fourrière.
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